CADAAvis
CADA · Avis — 28 juillet 2009
- ECLI
- CADA:20092532
- Date
- 28 juillet 2009
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleprésident du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) — - la copie du dernier compte rendu ou procès-verbal de réunion des comités locaux des régions Nord, Rhône-Alpes, PACA.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur T. a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juillet 2009, à la suite du refus opposé par le président du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) à sa demande de copie des derniers comptes rendus ou procès-verbaux de réunion des comités locaux des régions Nord, Rhône-Alpes, PACA. La commission rappelle que l'article L. 3238-6-1 du code du travail institue un " fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique " (FIPHFP) qui est réparti en trois sections correspondant aux trois fonctions publiques. En vertu de ce même article, ce fonds a pour mission de favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein des trois fonctions publiques, ainsi que la formation et l'information des agents en prise avec elles. Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 323-2 de ce code (notamment l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics hospitaliers) peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi instituée par cet article, en versant au FIPHFP une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires qu'ils auraient dû employer. Le FIPHFP est géré par la caisse des dépôts et consignations (CDC) en application de l'article 1er du décret n° 2006-501 du 3 mai 2006. La commission estime que les documents sollicités, produits par le FIPHFP dans le cadre de sa mission de service public, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique, a informé la commission de ce que les procès-verbaux des comités locaux qui se présentent sous la forme de relevés de décisions, sont diffusés à l'ensemble des administrateurs et mis en ligne sur le site extranet des comités locaux, après avoir fait l'objet d'une validation par le président du comité local. Toutefois, la commission estime qu'une simple diffusion sur un réseau extranet ne permet pas à toute personne d'y accèder et n'est donc pas assimilable à une diffusion publique, qui dispenserait l'administration de l'obligation de communication.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 28 juillet 2009
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20092532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel