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CADA · Conseil — 9 septembre 2010
- ECLI
- CADA:20103139
- Date
- 9 septembre 2010
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielledirecteur du centre de gestion de la fonction publique du Finistère (CDG 29) — Un compte-rendu de CTP est-il communicable dès son élaboration, ou bien est-il considéré comme un document préparatoire tant que la décision de la collectivité n'a pas été notifié.
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Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 9 septembre 2010, votre demande de conseil relative au caractère communicable, dès son élaboration, d'un compte rendu de séance de comité technique paritaire, alors même que la décision de la collectivité n'aurait pas encore été adoptée et notifiée. La commission rappelle que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à communication aussi longtemps que cette décision n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Lorsqu'un projet comporte des phases distinctes donnant lieu à l'édiction de plusieurs décisions successives, il importe d'identifier la nature des pièces dont le caractère préparatoire est levé par l'intervention de chaque décision. S'agissant du procès-verbal de séance d'un comité technique paritaire, la commission considère que l'intervention de la décision de validation ou d'approbation de ce procès-verbal suffit à ôter à ce dernier son caractère préparatoire, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'intervention de la décision de la collectivité publique sur les sujets et projets évoqués lors de cette séance. La commission estime donc que les comptes rendus et procès-verbaux des séances des comités techniques paritaires sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dès qu'ils ont été validés, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée, de celles révélant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, ainsi que de celles faisant apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice, conformément aux dispositions des II et III de l'article 6 de la même loi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Date
- 9 septembre 2010
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20103139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel