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CADA · Conseil — 7 juillet 2011
- ECLI
- CADA:20112147
- Date
- 7 juillet 2011
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielledirecteur du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne — - caractère communicable aux patients des rapports d'expertises établis à propos des dispositifs médicaux (prothèse mammaire, sonde cardiaque, prothèse de hanche) qui leur ont été explantés.
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Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 juillet 2011 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux patients qui en font la demande, des rapports d'expertise établis à propos des dispositifs médicaux (prothèse mammaire, sonde cardiaque, prothèse de hanche) qui leur ont été explantés. La commission rappelle, en premier lieu, que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui " sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en oeuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ". En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle par ailleurs qu'aux termes du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ; - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. ". Au cas d'espèce, la commission considère que les rapports d'expertise sur lesquels porte votre demande de conseil font partie du dossier médical des personnes concernées. Par ailleurs, elle estime que ces rapports présentent, pour ces dernières, un intérêt majeur alors que leur communication ne semble pas, au vu des exemples que vous avez transmis, porter atteinte de façon disproportionnée au secret en matière commerciale et industrielle. Enfin, la commission rappelle que le secret protégeant un comportement dont la divulgation pourrait porter préjudice à son auteur ne concerne que les personnes physiques. La commission estime donc que ces rapports d'expertise sont intégralement communicables aux personnes concernées, que le dispositif médical fasse l'objet d'une procédure de matériovigilance ou non.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Date
- 7 juillet 2011
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20112147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel