CADAAvis
CADA · Avis — 26 mai 2011
- ECLI
- CADA:20112148
- Date
- 26 mai 2011
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielledirecteur du Nouveau Logis Centre Limousin — - communication du contrat de travail de la gardienne de l'immeuble en place depuis le 1er juillet 2010.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame L., pour l'association des locataires du Trident, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2011, à la suite du refus opposé par le directeur du Nouveau Logis Centre Limousin à sa demande de communication du contrat de travail de la gardienne de l'immeuble en place depuis le 1er juillet 2010. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que constituent des documents administratifs au sens du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978, les documents produits ou reçus par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public, dans le cadre de cette mission. Elle estime ainsi que les documents produits ou reçus par les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, organismes privés chargés d'une mission de service public, constituent en principe des documents administratifs communicables dans les conditions prévues par les dispositions de la même loi, lorsqu'ils sont détenus dans le cadre de cette mission. La commission considère que le document demandé se rattache, eu égard à son objet, à la mission de service public confiée à la société Nouveau Logis Centre Limousin et qu'il est, dès lors, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la même loi, sous réserve de l'occultation préalable, en application du II et du III de l'article 6 de celle-ci, des éléments liés à la situation personnelle de la salariée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 26 mai 2011
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20112148
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel