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CADA · Avis — 22 septembre 2011
- ECLI
- CADA:20113230
- Date
- 22 septembre 2011
acces aux documents administratifsdroit public
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Procédure
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source officielledirecteur général des finances publiques (tresorerie de Roeschwoog) — - copie des bordereaux de mandats et de titres accompagnés de leurs pièces justificatives, relatifs aux régularisations opérées par la commune de Forstfeld sur ses fermages.
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Texte intégral
Maître R., conseil de Monsieur C., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 juillet 2011, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques (tresorerie de Roeschwoog) à sa demande de copie des bordereaux de mandats et de titres accompagnés de leurs pièces justificatives, relatifs aux régularisations opérées par la commune de Forstfeld sur ses fermages. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la direction générale des finances publiques a fait savoir à la commission qu'elle considérait, d'une part, qu'en application de l'instruction n° 97-032 MO ces documents ne pouvaient être communiqués que par la collectivité territoriale concernée, d'autre part, que ces documents, qui relèvent de la gestion du domaine privé de la commune, ne sont pas des documents administratifs au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. La commission rappelle que, nonobstant les termes de l'instruction n° 97-032 MO, le droit à communication des budgets et comptes de la commune, régi par l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, couvre tous les documents comptables et pièces justificatives servant à l'élaboration des comptes, sans que puissent être opposés à cette communication les secrets protégés par l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du même article, la communication peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l'État. La commission précise que le fait que les documents sollicités ne soient pas des documents administratifs au sens de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 est sans incidence sur le droit à communication que le demandeur tire de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 septembre 2011
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20113230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel