CADA · Avis — 10 janvier 2013
- ECLI
- CADA:20124886
- Date
- 10 janvier 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication des documents suivants : 1) les documents signés par Messieurs XXX XXX et XXX XXX concernant l'hébergement de leur mère dans un établissement d'unité de soins de longue durée du 26 février 2007 jusqu'à son décès le 22 octobre 2011 ; 2) le décompte de l'utilisation des sommes qu'ils ont versées ; 3) les correspondances émanant de l'office notarial en charge de la succession de la défunte à destination de l'administration dans ce dossier.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2012, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) les documents signés par Messieurs XXX XXX et XXX XXX concernant l'hébergement de leur mère dans un établissement d'unité de soins de longue durée du 26 février 2007 jusqu'à son décès le 22 octobre 2011 ; 2) le décompte de l'utilisation des sommes qu'ils ont versées ; 3) les correspondances émanant de l'office notarial en charge de la succession de la défunte à destination de l'administration dans ce dossier. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 réserve aux seuls « intéressés » la communication des documents mettant en cause la protection de la vie privée. Les ayants droit, voire les proches, d'une personne décédée peuvent être regardés comme des intéressés à l'égard de documents concernant la vie privée de cette dernière, lorsque le demandeur justifie d'un motif légitime, telle que la défense de ses droits patrimoniaux. La commission estime, au vu des pièces du dossier, que les documents demandés, s'ils existent, sont communicables à Monsieur XXX XXX en sa qualité d'intéressé, par application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 10 janvier 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20124886
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel