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CADA · Avis — 7 février 2013
- ECLI
- CADA:20130195
- Date
- 7 février 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de la liste des comptes ouverts et/ou clôturés au nom de la société Wulfran Puget figurant dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA).
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Texte intégral
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Wulfran Puget, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des comptes ouverts et/ou clôturés au nom de la société Wulfran Puget, figurant dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). La commission rappelle à titre liminaire que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès aux traitements de données personnelles qui revêtent un caractère administratif par des tiers, c'est-à-dire par des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. A cet égard, si le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 fait obstacle à la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée, elle relève, en l'espèce, que par ordonnance du 3 janvier 2013, le vice-président du Tribunal de commerce de Marseille a renouvelé les fonctions de liquidateur amiable de Monsieur XXX, avec notamment le pouvoir de suivre toute action en cours. Aussi, en l'absence de circonstances particulières invoquées par l'administration qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires de la société Wulfran Puget à son liquidateur amiable comporterait un risque d'atteinte à la recherche des infractions fiscales, de nature à en prohiber la communication, en application des dispositions du 2° du I de l'article 6 de la loi de 1978, la commission émet un avis favorable à sa demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 février 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20130195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel