CADAAvis
CADA · Avis — 21 février 2013
- ECLI
- CADA:20130535
- Date
- 21 février 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Communication de l'entier dossier de nationalité de la grand-mère de son client, Madame XXX XXX, décédée le 31 octobre 2005.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître XXX XXX, conseil de Monsieur XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 21 janvier 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur (direction de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté) à sa demande de communication du dossier de nationalité de la grand-mère de son client, Madame XXX XXX, ayant souscrit une déclaration recognitive de nationalité le 15 décembre 1965 et décédée le 31 octobre 2005. La commission rappelle qu'une déclaration recognitive de nationalité constitue un document administratif qui ne peut être communiqué en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 qu'à l'intéressé, c'est-à-dire, à la personne qui l'a souscrite ainsi qu'à ses ayant-droit, sous la seule réserve que le demandeur établisse, par tous moyens, être l'auteur de cette déclaration ou sa filiation avec cet auteur, et ce sans qu'il puisse être exigé, s'il n'en est pas l'auteur, qu'il démontre qu'il ait effectivement acquis de ce dernier, un droit à la nationalité française. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a indiqué qu'il avait refusé de communiquer le dossier demandé, au motif que Monsieur XXX XXX n'avait pas établi de manière certaine sa filiation avec Madame XXX XXX. Toutefois, la commission, qui a pu consulter les copies d'actes de naissance délivrées le 16 septembre 2012 par les services de l'état civil algérien, estime que ces éléments, dont le ministre de l'intérieur ne remet pas en cause la validité, établissent le lien de filiation entre, d'une part, le demandeur et son père, M. Mohammed SAHLI, et d'autre part, entre celui-ci et Madame XXX XXX. La commission estime, dans ces conditions, que le dossier demandé est communicable à M. XXX SAHLI ou à son conseil en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et émet, par conséquent, un avis favorable à la demande d'avis.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 février 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20130535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel