CADAAvis
CADA · Avis — 23 mai 2013
- ECLI
- CADA:20132285
- Date
- 23 mai 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — La consultation de l'intégralité de son dossier administratif et médical d'aide-soignant puis infirmier au groupe hospitalier Sainte-Perine/Chardon-Lagache/Rossini de 2004 à 2006.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2013, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de consultation de l'intégralité de son dossier administratif et médical d'aide-soignant puis infirmier au groupe hospitalier Sainte-Perine/Chardon-Lagache/Rossini de 2004 à 2006. En l’absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission ne s'étend pas. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier administratif au demandeur. La commission rappelle également que l'article L. 1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Aucun élément ne permet de penser qu'un comité médical ou une commission de réforme aient été saisis de la situation de M. XXX. La commission émet, dans ces conditions, un avis favorable à la communication à Monsieur XXX de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 mai 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20132285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel