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CADA · Avis — 26 septembre 2013
- ECLI
- CADA:20133557
- Date
- 26 septembre 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant l'AFSEP ou NAFSEP.
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Texte intégral
Monsieur XXX XXX, pour le compte de l'Association française des sclérosés en plaques (AFSEP), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 août 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA) concernant l'AFSEP ou la NAFSEP, son ancien acronyme. La commission rappelle, à titre liminaire, que si l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l'accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c'est-à-dire l'accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration. Elle considère, à cet égard, que le II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 prohibe la communication à un tiers de la liste des comptes bancaires détenus par une personne privée. La commission n'estime pas, en revanche, que la communication aux représentants légaux d'une personne morale de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de cette personne morale porte nécessairement atteinte, d'une manière générale, à la recherche des infractions fiscales. Aussi, en l'absence de circonstances particulières qui donneraient à penser que la communication de la liste des comptes bancaires ouverts au nom de l'association comporterait un tel risque, la commission émet un avis favorable à la demande et prend note de l'intention manifestée par l'administration d'y donner prochainement satisfaction.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 26 septembre 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20133557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel