CADAAvis
CADA · Avis — 24 octobre 2013
- ECLI
- CADA:20133967
- Date
- 24 octobre 2013
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication, en application de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, des informations figurant sur la liste des personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés, concernant Monsieur XXX XXX ou les sociétés dont il est le gérant.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Madame XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2013, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en application de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, des informations figurant sur la liste des personnes assujetties à l'impôt sur les sociétés, concernant Monsieur XXX XXX ou les sociétés dont il est le gérant. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L. 103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l'absence d'accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n'est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle rappelle également que la liste, établie par chaque direction départementale des finances publiques, des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, complétée par l'indication du nombre de parts retenues pour l'application du quotient familial, du revenu imposable et du montant de l'impôt mis à charge de chaque redevable, est consultable, en application des dispositions du II de l'article L. 111 du livre des procédures fiscales, par les créanciers d'aliments, dont la qualité est reconnue par une décision de justice. La commission estime, toutefois, que Madame XXX ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour obtenir des informations relatives à l'imposition des sociétés dont Monsieur XXX est le gérant, qui constituent des personnes distinctes de l'intéressé, au demeurant non soumises à l'impôt sur le revenu, et qui ne sont pas débitrices d'aliments à son égard. La commission émet, par suite, un avis défavorable à la communication des documents précités.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 24 octobre 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20133967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel