CADA · Avis — 5 décembre 2013
- ECLI
- CADA:20134628
- Date
- 5 décembre 2013
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Communication d'une copie du rapport ou du procès-verbal établi à l'issue de l'enquête sur la situation matrimoniale de ses clients réalisée par les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Marne dans le cadre de l'instruction d'une demande de visa pour établissement en France déposée par son client en qualité de conjoint de ressortissante française et rejetée le 28 octobre 2012 par le consulat général de France à Annaba (Algérie).
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître XXX XXX, conseil de Madame XXX XXX et de son époux Monsieur XXX-XXX XXX, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par télécopie enregistrée à son secrétariat le 31 octobre 2013, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du rapport ou du procès-verbal établi à l'issue de l'enquête sur la situation matrimoniale de ses clients réalisée par les services de la direction départementale de la sécurité publique de la Marne dans le cadre de l'instruction d'une demande de visa pour établissement en France déposée par son client en qualité de conjoint de ressortissante française et rejetée le 28 octobre 2012 par le consulat général de France à Annaba (Algérie). Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ce document administratif est communicable à l'intéressée ou à son conseil après l'occultation des mentions relatives à la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne autre que les demandeurs, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet donc un avis favorable, sous les réserves énoncées ci-dessus. Elle précise que devront notamment être occultées, préalablement à la communication, les mentions relatives au père, à la sœur, aux enfants et aux anciens compagnons de l'intéressée. Si l'administration indique dans sa réponse à la commission que le document sollicité a déjà été communiqué à Maître XXX dans le cadre d'une procédure contentieuse engagée devant le tribunal administratif de Nantes, la commission rappelle que la circonstance que le document demandé a été versé au dossier d'une instance contentieuse à laquelle est partie l'intéressée est sans incidence sur son droit d'accéder au même document sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978 et selon les modalités qu'elle prévoit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2013
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20134628
Données disponibles
- Texte intégral