CADA · Avis — 27 février 2014
- ECLI
- CADA:20140292
- Date
- 27 février 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de la proposition de rectification du 29 novembre 2012 faisant suite à la vérification de comptabilité de l'EURL X. par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, dont il souhaite une copie intégrale, tout au moins pour la période faisant grief à son client, l'année 2009 et le mois de janvier 2010.
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Texte intégral
Maître X., conseil de Monsieur X., a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la proposition de rectification du 29 novembre 2012 faisant suite à la vérification de comptabilité de l'EURL X. par la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées, dont il souhaite une copie intégrale, tout au moins pour la période faisant grief à son client, l'année 2009 et le mois de janvier 2010. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g du 2° du I et du III du même article. Dès lors, en l'espèce que le demandeur a été reconnu gérant de fait de l'EURL X. par l'administration fiscale, la proposition de rectification du 29 novembre 2012 établie à l'issue de la vérification de comptabilité de l'entreprise est communicable à l'intéressé, en application des dispositions précitées. Le demandeur a informé la commission, par courrier du 21 février 2014, que ce document lui avait été transmis. La commission, qui précise, à toutes fins utiles, qu'il ne lui appartient pas, au cas présent, de se prononcer sur le caractère communicable des pièces de procédures ultérieurement demandées à l'administration, ne peut, par suite, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 27 février 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20140292
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel