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CADA · Avis — 13 mai 2014
- ECLI
- CADA:20141529
- Date
- 13 mai 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de la liste des locaux vacants sur la commune d'Ambazac, délivrée par la Direction générale des finances publiques, à la demande de la mairie d'Ambazac.
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Texte intégral
Madame XXX XXX XXX, pour l'Association pour la préservation du patrimoine d'Ambazac, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de la liste des locaux vacants sur la commune d'Ambazac, délivrée par la direction générale des finances publiques, à la demande de la mairie d'Ambazac. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle, en premier lieu, que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° du I de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. La commission précise, en second lieu, qu’en vertu de l’article 21 de la loi du 17 juillet 1978, elle est compétente pour connaître des questions relatives à l’accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l’article L135 B du livre des procédures fiscales relatif à certaines dérogations à la règle du secret professionnel en matière fiscale. Aux termes du b) de cet article, l’administration fiscale « transmet, gratuitement, à leur demande, aux services de l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'Agence nationale de l'habitat, la liste des logements vacants recensés l'année précédente pour l'établissement de la taxe d'habitation. Cette liste indique, pour chaque logement, son adresse, sa nature, sa valeur locative, la première année de vacance du local, le nom et l'adresse de son propriétaire et, le cas échéant, l'année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants et le taux d'imposition à cette taxe ». La commission estime que la liste prévue par ces dispositions, eu égard aux informations qu’elle contient, est couverte par le secret en matière fiscale et ne peut être communiquée qu’aux personnes mentionnées par cet article. Elle émet donc un avis défavorable à la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 13 mai 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20141529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel