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CADA · Avis — 24 juillet 2014
- ECLI
- CADA:20142498
- Date
- 24 juillet 2014
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Communication, en sa qualité de secrétaire général du syndicat professionnel « XXX », de la liste des proposables pour l'année 2014 aux grades de brigadier-chef et de brigadier-major de la direction zonale des CRS Île-de-France.
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Texte intégral
Monsieur XXX XXX, pour le syndicat autonome des personnels de la XXX de la police nationale « XXX », a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juin 2014, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, en sa qualité de secrétaire général du syndicat professionnel « XXX », de la liste des proposables pour l'année 2014 aux grades de brigadier-chef et de brigadier-major de la direction zonale des CRS Île-de-France. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission de ce que les arrêtés n°14-1520 et 14-1521 du 29 avril 2014 relatifs aux tableaux d'avancement aux grades de brigadier-chef de police et de major de police et leurs annexes ont été publiés au Bulletin officiel du ministère de l’intérieur le 15 juin 2014 et de ce qu'ils sont consultables sous la référence "JUIN2014-INTERIEUR2014/4-pages 1 à 33". La commission, qui rappelle qu'en application du 2e alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, le droit à communication des documents administratifs ne s'applique pas aux documents qui font l'objet d'une diffusion publique, ne peut, par suite, que déclarer irrecevable la demande d'avis.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 24 juillet 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20142498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel