CADA · Avis — 4 septembre 2014
- ECLI
- CADA:20142913
- Date
- 4 septembre 2014
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication de l'intégralité des deux dossiers de recouvrement suivants : 1) le dossier relatif à l'avis à tiers détenteur du 12 juin 2014 de Madame XXX XXX pour un montant de 306 euros ; 2) le dossier relatif à l'avis à tiers détenteur du 24 juin 2014 de Madame XXX XXX pour un montant de 306 euros.
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Texte intégral
Monsieur XXX-XXX XXX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 juillet 2014, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité des deux dossiers de recouvrement suivants : 1) le dossier relatif à l'avis à tiers détenteur du 12 juin 2014 signé par Madame XXX XXX pour un montant de 306 euros ; 2) le dossier relatif à l'avis à tiers détenteur du 24 juin 2014 signé par Madame XXX XXX pour un montant de 306 euros. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission que les documents ont été transmis au demandeur par courrier du 12 août 2014. Toutefois, l'intéressé a fait savoir à la commission qu'il estime cette communication incomplète. La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° du I et du III du même article. Elle indique également que dans la mesure où ceux-ci contiendraient de telles informations, que les dispositions législatives protégeant le secret professionnel, telles que l’article L103 du livre des procédures fiscales, peuvent faire obstacle à la communication par l’administration à un contribuable de renseignements concernant un tiers, sans le consentement de celui-ci ou de toute personne habilitée à cet effet. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication, s'ils existent, des documents complémentaires présents dans les dossiers demandés.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 4 septembre 2014
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20142913
Données disponibles
- Texte intégral