CADA · Avis — 2 avril 2015
- ECLI
- CADA:20150853
- Date
- 2 avril 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMontpellier Méditerranée Métropole — Copie par voie électronique des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public (DSP) de l'assainissement par la station d'épuration des eaux usées (STEP) Maera, conclu le 1er août 1989, et ses avenants ; 2) pour l'année 2015 : a) le contrat de DSP de traitement des eaux usées par la STEP Maera et ses annexes ; b) la contrat de DSP de collecte des eaux usées des communes raccordées à la STEP Maera et ses annexes ; c) le contrat de DSP de collecte et traitement des eaux usées sur les communes des « secteurs est et ouest » de la communauté d'agglomération et ses annexes.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 02 mars 2015, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Montpellier à sa demande de copie par voie électronique des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public (DSP) de l'assainissement par la station d'épuration des eaux usées (STEP) Maera, conclu le 1er août 1989, et ses avenants ; 2) pour l'année 2015 : a) le contrat de DSP de traitement des eaux usées par la STEP Maera et ses annexes ; b) la contrat de DSP de collecte des eaux usées des communes raccordées à la STEP Maera et ses annexes ; c) le contrat de DSP de collecte et traitement des eaux usées sur les communes des « secteurs est et ouest » de la communauté d'agglomération et ses annexes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la communauté d'agglomération de Montpellier a fait savoir à la commission que, par courrier du 3 mars 2015 elle avait informé l'association Eau Secours 34 que les documents sollicités lui seraient remis après règlement des frais de reproduction et d’envoi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d'avis sans objet.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20150853
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel