CADAAvis
CADA · Avis — 2 avril 2015
- ECLI
- CADA:20150880
- Date
- 2 avril 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication par courriel du rôle des usagers assujettis à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) de 2014 de la communauté de communes Causse-Aigoual-Cévennes.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X X, pour l'Association de défense des habitants contribuables de l'Aigoual (ADHCA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication par courriel du rôle des usagers de la communauté de communes Causse-Aigoual-Cévennes assujettis à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2014. La commission estime qu'il y a lieu d'établir une distinction selon la nature du prélèvement en cause. S'il s'agit d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui constitue une taxe assimilée à un impôt direct local au sens du b) de l'article L104 du livre des procédures fiscales, la commission considère que toute personne inscrite au rôle peut obtenir la communication d'extraits du rôle concernant des personnes nommément désignées. En revanche, ces dispositions ne permettent pas la communication de l'intégralité du rôle. S'il s'agit en revanche d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères, laquelle dépend de l'utilisation réelle du service par les usagers, la commission considère que la liste des personnes qui l'acquittent constitue un document administratif au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978. Il n'est toutefois communicable à des tiers qu'après occultation, si celle-ci est matériellement possible, des noms et adresses des personnes physiques nommément désignées. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20150880
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel