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CADA · Avis — 2 avril 2015
- ECLI
- CADA:20150924
- Date
- 2 avril 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Varanges — Communication d'une copie des documents suivants : 1) le testament olographe de son oncle, Monsieur X X ; 2) toutes les pièces afférentes au dossier se rapportant à ce testament.
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Texte intégral
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Varanges à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) le testament olographe de son oncle, Monsieur X X ; 2) toutes les pièces afférentes au dossier se rapportant à ce testament. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle, en ce qui concerne le document visé au point 1), que les actes testamentaire, les actes notariés ou d'état civil, qui relèvent de l'autorité judiciaire, ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la loi du 17 juillet 1978. Cependant, lorsqu'ils sont annexés à une délibération ou à un arrêté du conseil municipal, ils sont communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En l'espèce, il n'apparaît pas que le testament sollicité ait été annexé à la délibération qui a accepté le legs. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de ce document. S'agissant des documents visés au point 2), la commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées de l’article 20 de la loi du 17 juillet 1978 et de l’article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande préalable, laquelle n’a pas nécessairement à être écrite si le demandeur est en mesure d’en établir la réalité et la date, la saisine de la commission est donc irrecevable. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X ne justifie pas avoir saisi le maire de Varanges d'une demande préalable. Elle commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20150924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel