CADA · Avis — 2 avril 2015
- ECLI
- CADA:20150945
- Date
- 2 avril 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection départementale des territoires des Yvelines (DDT 78) — Copie des documents suivants relatifs au défrichement du massif forestier situé sur la propriété de Monsieur X, 70 route de Saint-Léger à Poigny-la-Forêt : 1) le dossier de demande d'autorisation ; 2) l'autorisation accordée ; 3) la décision administrative autorisant Monsieur X à créer une voie privée sur sa propriété, là où se trouvaient un massif forestier et des marais ; 4) le procès-verbal d'infraction aux codes de l'urbanisme et de l'environnement dressé au cas où aucune autorisation administrative n'aurait été accordée.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de la SCI Xet de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires des Yvelines à sa demande de communication de copies des documents suivants, se rapportant au défrichement du massif forestier situé sur la propriété de Monsieur X sur le territoire de la commune de Poigny-la-Forêt : 1) le dossier de demande d'autorisation de défrichement ; 2) la décision accordant l'autorisation de défrichement ; 3) la décision autorisant Monsieur X à créer une voie privée sur sa propriété ; 4) le cas échéant, le procès-verbal d'infraction aux codes de l'urbanisme et de l'environnement dressé en l'absence d'autorisation administrative. S'agissant, tout d'abord, du document mentionné au point 4), la commission rappelle qu'un procès-verbal dressé pour constater une infraction pénale est établi dans le cadre d'une opération de police judiciaire. Une telle pièce, à supposer qu'elle existe, ne présente donc pas le caractère d'un document administratif, au sens de la loi du 17 juillet 1978, et est dès lors exclue du champ d'application de cette loi. La commission se déclare donc incompétente sur ce point de la demande. En revanche, la commission estime, en l'absence de réponse de l'administration, que, s'ils existent, les documents mentionnés aux points 1) à 3) sont communicables à toute personne qui le demande, sous réserve des secrets protégés par la loi, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Sur ces points, la commission émet donc un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 2 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20150945
Données disponibles
- Texte intégral