CADAAvis
CADA · Avis — 2 avril 2015
- ECLI
- CADA:20150974
- Date
- 2 avril 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellecaisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM 13) — Communication des bilans d'orthoptie le concernant, qui l'ont conduit à effectuer 24 séances de rééducation entre le 21 juin et le 6 décembre 2004, puis du 14 février au 9 mai 2005, ainsi qu'au refus de remboursement des aimants « Eporec »
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 04 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication des bilans d'orthoptie le concernant, qui l'ont conduit à effectuer 24 séances de rééducation entre le 21 juin et le 6 décembre 2004, puis du 14 février au 9 mai 2005, ainsi qu'au refus de remboursement des aimants « Eporec » En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à monsieur X des documents sollicités, sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 2 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20150974
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel