CADA · Avis — 23 avril 2015
- ECLI
- CADA:20151106
- Date
- 23 avril 2015
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Drancy — Communication des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire et de démolir numéro PC 093029 14 A0051 en date du 30 décembre 2014 délivré à la société X sur les terrains du 1/13 place Maurice Nilès ; 2) les pièces composant le dossier de demande sur la base duquel le permis a été délivré ; 3) les avis visés par cet arrêté de permis.
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Texte intégral
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Drancy à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'arrêté de permis de construire et de démolir numéro PC 093029 14 A0051 en date du 30 décembre 2014 délivré à la société X sur les terrains du 1/13 place Maurice Nilès ; 2) les pièces composant le dossier de demande sur la base duquel le permis a été délivré ; 3) les avis visés par cet arrêté de permis. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par l’article 6 de la même loi, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, ce qui est le cas en l'espèce. En outre, lorsque le dossier a fait l'objet d'une décision expresse du maire au nom de la commune, l'arrêté du maire et l'ensemble des pièces devant être obligatoirement jointes au dossier sont communicables à toute personne qui le demande sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 23 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20151106
Données disponibles
- Texte intégral