CADA · Avis — 23 avril 2015
- ECLI
- CADA:20151400
- Date
- 23 avril 2015
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Question juridique
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source officielleMairie de Miramas — Copie des documents suivants relatifs au permis de démolir PD 13063 10 G0002 1) le récépissé de cette demande au maire ainsi que toutes les pièces jointes, en date du 9 février 2010 ; 2) l'accord signé par l'adjoint au maire en date du 10 février 2010 ; 3) l'accord transmis à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence et toutes les pièces jointes, en date du 23 février 2010 ; 4) le recours gracieux formé contre son permis de démolir par le conseil des consorts Xet toutes les pièces jointes, en date du 7 avril 2010, notamment : a) l'arrêté de permis de démolir en date du 10 février 2010 ; b) le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 27 novembre 2007 ; c) le plan de bornage ; 5) la décision de retrait du permis susmentionné, signé par l'adjoint au maire le 3 juin 2010 et transmis à la sous-préfecture le 16 juin 2010.
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Texte intégral
Madame X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 mars 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Miramas à sa demande de communication de la copie des documents suivants relatifs au permis de démolir PD 13063 10 G0002 : 1) le récépissé de cette demande au maire ainsi que toutes les pièces jointes, en date du 9 février 2010 ; 2) l'accord signé par l'adjoint au maire en date du 10 février 2010 ; 3) l'accord transmis à la sous-préfecture d'Aix-en-Provence et toutes les pièces jointes, en date du 23 février 2010 ; 4) le recours gracieux formé contre son permis de démolir par le conseil des consorts Xet toutes les pièces jointes, en date du 7 avril 2010, notamment : a) l'arrêté de permis de démolir en date du 10 février 2010 ; b) le jugement du tribunal d'instance de Martigues en date du 27 novembre 2007 ; c) le plan de bornage ; 5) la décision de retrait du permis susmentionné, signé par l'adjoint au maire le 3 juin 2010 et transmis à la sous-préfecture le 16 juin 2010. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Miramas a informé la commission avoir communiqué les documents demandés par courrier du 12 mars 2015 dont une copie était jointe à la réponse. La commission relève néanmoins que Madame X n'a pas eu communication du plan de bornage, visé au c) du point 4) de sa demande. La commission, qui estime que ce plan est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 émet donc un avis favorable sur ce point et déclare sans objet le surplus de la demande.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 23 avril 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20151400
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel