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CADA · Conseil — 7 mai 2015
- ECLI
- CADA:20151415
- Date
- 7 mai 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Neuilly-sur-Marne — Caractère abusif des demandes répétivives de l'intégralité de son dossier administratif formulées par un même agent.
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Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 7 mai 2015 votre demande de conseil relative au caractère abusif des demandes répétitives formulées par un même agent de la commune concernant la communication de son dossier administratif. La commission, rappelle, d'une part, que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. La commission relève, d'autre part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, « l'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique ». La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission constate que l'agent a obtenu un rendez-vous en mairie le 10 mars 2014 afin de procéder à la consultation de son dossier administratif, en prenant copie de certaines pièces. Une copie des autres pièces lui a été communiquée par courrier en date du 5 décembre 2014, à la suite de la demande qu'il a présentée en ce sens le 31 octobre 2014. L'avocat qui le représente désormais a présenté le 2 mars 2015 une nouvelle demande de copie de l'intégralité du dossier. La commission n'estime pas que cette demande, présentée par le conseil de votre agent en vue de disposer d'une manière sûre de l'intégralité du dossier individuel de ce dernier, puisse être regardée comme tendant délibérément à perturber le fonctionnement de vos services. La commission considère donc que cette demande ne présente pas de caractère abusif.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Date
- 7 mai 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20151415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel