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CADA · Avis — 7 mai 2015
- ECLI
- CADA:20151539
- Date
- 7 mai 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection départementale de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme (DDCS 63) — Copie du rapport de l'expertise médicale du 29 octobre 2014 la concernant, établi par le Docteur X, et présenté au comité médical le 7 novembre 2014.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 mars 2015, à la suite du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale du Puy-de-Dôme à sa demande de copie du rapport de l'expertise médicale du 29 octobre 2014 la concernant, établi par le Docteur X, et présenté au comité médical le 7 novembre 2014. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. La commission rappelle également, comme elle a été amenée à le préciser dans son conseil n° 20120995 du 19 avril 2012, que les règles de communication diffèrent selon que les comités médicaux ont ou non rendu leur avis. Une fois l'avis du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur rendu, la commission estime que le rapport de la hiérarchie et la lettre de saisine de l'employeur sont des documents administratifs communicables à l'intéressé, en application du II l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, sous réserve d'en occulter d'éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l'égard de l'agent concerné par le rapport. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Une fois l'avis du comité médical rendu, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l'agent sont donc également communicables à ce dernier, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'espèce, l'avis du comité médical, qui s'est réuni le 7 novembre 2014, ayant été rendu, la commission émet donc une avis favorable, sous les réserves rappelées ci-dessus.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 mai 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20151539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel