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CADA · Avis — 7 mai 2015
- ECLI
- CADA:20151574
- Date
- 7 mai 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie — Communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP) du corps des officiers de port, depuis 2011.
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Texte intégral
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mars 2015, à la suite du refus opposé par la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier administratif ; 2) les procès-verbaux des commissions administratives paritaires (CAP) du corps des officiers de port, depuis 2011. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires auxquelles la compétence de la commission n'a pas été étendue. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978. En l'espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier administratif. La commission considère ensuite que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenés à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qu’aux intéressés, pour les seules parties qui les concernent. Ainsi, la commission émet un avis favorable à la communication des seuls extraits des procès-verbaux de CAP abordant la situation de Monsieur X, et émet un avis défavorable pour le surplus.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 mai 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20151574
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel