CADA · Avis — 18 juin 2015
- ECLI
- CADA:20152177
- Date
- 18 juin 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Copie des documents suivants, détenus par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière : 1) le compte rendu de son hospitalisation dans le service de chirurgie vasculaire et les autres services ; 2) le compte rendu de ses opérations en chirurgie vasculaire ; 3) les feuilles de surveillance ; 4) les notes manuscrites médicales ; 5) les transmissions ciblées des infirmiers diplômés d'état (IDE) ; 6) les résultats de tous ses examens microbiologiques et biochimiques ; 7) les résultats d'interprétation des examens d'imagerie, notamment les comptes rendus de scanner, IRM, radiographie, électromyogramme.
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Texte intégral
Monsieur X X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de copie des documents suivants, détenus par l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière : 1) le compte rendu de son hospitalisation dans le service de chirurgie vasculaire et les autres services ; 2) le compte rendu de ses opérations en chirurgie vasculaire ; 3) les feuilles de surveillance ; 4) les notes manuscrites médicales ; 5) les transmissions ciblées des infirmiers diplômés d'état (IDE) ; 6) les résultats de tous ses examens microbiologiques et biochimiques ; 7) les résultats d'interprétation des examens d'imagerie, notamment les comptes rendus de scanner, IRM, radiographie, électromyogramme. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 18 juin 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20152177
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel