CADAAvis
CADA · Avis — 9 juillet 2015
- ECLI
- CADA:20152488
- Date
- 9 juillet 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la Société civile immobilière X et Mademoiselle X, décédée le 24 janvier 2015.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des informations contenues dans le fichier des comptes bancaires (FICOBA) concernant la Société civile immobilière X et Mademoiselle X, décédée le 24 janvier 2015, et dont l'héritière l'a saisie en vue du règlement de la succession. La commission rappelle que l'accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l'application de la loi du 17 juillet 1978 ainsi qu'à la compétence de la commission d'accès aux documents administratifs. Or, selon la jurisprudence du Conseil d'État (29 juin 2011, min. budget c/ Mme X et autres, n° 39147, décision mentionnée aux tables du recueil X), l’ayant droit d'une personne décédée est la personne concernée, au sens de l’article 39 de la loi du 6 janvier 1978, par les données d'un traitement relatives à des biens entrant dans son patrimoine du fait du décès. La commission n'est donc pas compétente pour se prononcer sur l'accès de Maître X, mandatée par l'héritière de Mademoiselle X, aux données du FICOBA relatives aux comptes bancaires ouverts au nom de celle-ci. Cette demande d'accès relève de la compétence de la commission nationale de l'informatique et des libertés, qui en a été saisie. La commission reste compétente, en revanche, pour émettre un avis sur l'accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l'administration, ainsi que sur les demandes d'accès émanant des tiers. La commission estime à ce titre qu'en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, les données relatives aux comptes détenus par une société ne sont communicables qu'à son représentant légal ou à la personne qu'il aura mandatée, et que leur communication à des tiers porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle et à la protection de la vie privée. Or, en l'espèce, Maître X, qui justifie du mandat qu'elle a reçu de l'héritière de Mademoiselle X, ne justifie pas pour autant de sa qualité pour agir au nom de la SCI X ou du représentant légal en exercice de cette société. La commission observe d'ailleurs que les documents qu'elle produit ne font pas apparaître l'identité du gérant de la société qui a pu succéder dans cette fonction à la défunte. La commission émet donc, en l'état, un avis défavorable à la communication à Maître X des données relatives aux comptes détenus par la SCI.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 9 juillet 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20152488
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel