CADAAvis
CADA · Avis — 30 juillet 2015
- ECLI
- CADA:20153081
- Date
- 30 juillet 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de la justice — Communication de la liste des secrétaires administratifs proposés par ordre de priorité par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie au tableau d'avancement de secrétaire administratif de 2ème grade pour les années 2012, 2013 et 2014.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication de la liste des secrétaires administratifs proposées par ordre de priorité par le directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Haute-Normandie au tableau d'avancement de secrétaire administratif de 2ème grade pour les années 2012, 2013 et 2014. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, rappelle que les tableaux d'avancement et listes de promotion sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions faisant apparaître l'appréciation portée sur d'autres agents que lui-même, en particulier les mentions relatives au motif d'avancement ou à un rythme d'avancement, conformément au II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978. Ces listes et ces tableaux ne sont donc communicables qu'à chaque intéressé, pour ce qui le concerne seul, dès lors qu'ils comportent une notation, une appréciation, ou un avis sur leur promotion, en application de ces mêmes dispositions. Ceux de ces documents qui ne comportent aucune de ces mentions sont en revanche communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article 2 de la même loi alors même que peut apparaître, pour les tableaux d'avancement et les listes d'aptitude, l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. La commission émet donc, sous réserve de l'occultation d'éventuelles mentions révélant une appréciation sur les agents figurant sur la liste sollicitée, un avis favorable à la communication de ce document à Monsieur X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 30 juillet 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20153081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel