CADA · Avis — 10 septembre 2015
- ECLI
- CADA:20153239
- Date
- 10 septembre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l'exécution budgétaire en cours pour la commune de Bussy-Saint-Georges : 1) la liste des écritures dans les comptes 6226 (Honoraires) et 6227 (Frais d'actes et de contentieux) ; 2) la liste des écritures concernant le fournisseur « Friday's production ».
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 juin 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants relatifs à l'exécution budgétaire en cours pour la commune de Bussy-Saint-Georges : 1) la liste des écritures dans les comptes 6226 (Honoraires) et 6227 (Frais d'actes et de contentieux) ; 2) la liste des écritures concernant le fournisseur « Friday's production ». a commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que :« Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques l'informant que le document mentionné au point 1 n'existe pas en l'état et ne peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, mais qu'y répondre nécessiterait la recherche et le retraitement d'informations dispersées, en vue de la confection d'un nouveau document. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la première demande. La commission estime en revanche que le document mentionné au point 2 est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ce document et prend note de l'accord du directeur général des finances publiques.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 10 septembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20153239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel