CADAAvis
CADA · Avis — 22 octobre 2015
- ECLI
- CADA:20154399
- Date
- 22 octobre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture de police de Paris — Communication de l'intégralité des pièces du dossier de l'établissement « X », exploité par sa cliente, l'administration lui réclamant la production d'un pouvoir de l'exploitant lui permettant de formuler cette demande.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication de l'intégralité des pièces du dossier de l'établissement « X », exploité par sa cliente, l'administration lui réclamant la production d'un pouvoir de l'exploitant lui permettant de formuler cette demande. La commission estime que ces documents administratifs sont communicables à la personne intéressée ou à son conseil, qui en fait la demande, en application du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, et que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, il résulte de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires l'excluant dans les cas particuliers qu'elles déterminent, les avocats ont qualité pour représenter leurs clients devant les administrations publiques sans avoir à justifier du mandat qu'ils sont réputés avoir reçu de ces derniers dès lors qu'ils déclarent agir pour leur compte. Le préfet de police ne peut donc, en l'espèce, subordonner la communication qui lui est demandée à la production d'un mandat donné par l'exploitant à son conseil. Elle émet donc un avis favorable à la demande de Maître X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 22 octobre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel