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CADA · Avis — 8 octobre 2015
- ECLI
- CADA:20154500
- Date
- 8 octobre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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source officielleMairie de Volonne — Communication, en sa qualité de conseiller municipal, du point budgétaire à fin juin 2015.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Volonne à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, du point budgétaire à fin juin 2015. En l'absence de réponse du maire de Volonne à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La commission estime que les documents administratifs qui font le point sur l'exécution du budget de la commune après six mois d'exercice budgétaire sont, s'ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de ces dispositions et de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978. Elle émet en conséquence un avis favorable.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 8 octobre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel