CADAAvisAvis
CADA · Avis — 5 novembre 2015
- ECLI
- CADA:20154696
- Date
- 5 novembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère des solidarités et de la santé — Communication des procès-verbaux de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie (CCNA) concernant les avis rendus à la suite de l'examen des dossiers de demande d'autorisation du COPB et de la FOTP.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 septembre 2015, à la suite du refus opposé par la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes à sa demande de communication des procès-verbaux de la commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie (CCNA) concernant les avis rendus à la suite de l'examen des dossiers de demande d'autorisation du COPB et de la FOTP. En l'absence de réponse de la ministre des affaires sociales à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article 4 du décret n° 2014-1043 du 12 septembre 2014 relatif à l'agrément des établissements de formation en ostéopathie dispose que « L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans par décision du ministre chargé de la santé après avis de la Commission nationale consultative mentionnée à l'article 26 », et l'article 26 prévoit qu'« Il est institué pour cinq ans une commission consultative nationale d'agrément des établissements de formation en ostéopathie, placée auprès du ministre chargé de la santé et chargée de donner un avis sur les demandes d'agrément de ces établissements ». La commission estime que les documents produits ou reçus par la commission consultative nationale d'agrément, dont le secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère des affaires sociales, (procès-verbaux, avis...) sont des documents administratifs, au sens de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, soumis au droit d'accès prévu à l'article 2 de cette loi sous les réserves prévues à cet article et à l'article 6 de la même loi, notamment au h du I de cet article, en application duquel les documents dont la communication porterait atteinte à un secret protégé par la loi ou à un secret en matière industrielle et commerciale ne sont pas communicables. En l'espèce, la commission estime que les procès-verbaux sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, dans les conditions indiquées ci-dessus. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Dispositif
- Avis
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154696
Données disponibles
- Texte intégral