CADAAvis
CADA · Avis — 3 décembre 2015
- ECLI
- CADA:20154703
- Date
- 3 décembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection départementale de la cohésion sociale du Pas-de-Calais (DDCS 62) — Consultation, avec possibilité de copie, de son entier dossier médical détenu par le comité médical départemental.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le Directeur départemental de la cohésion sociale du Pas-de-Calais à sa demande de consultation, avec possibilité de copie, de son entier dossier médical détenu par le comité médical départemental. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication au demandeur de son dossier médical, y compris des rapports d'expertises, sous les réserves ainsi mentionnées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur départemental de la cohésion sociale du Pas-de-Calais a informé la commission qu'il ne s'était pas opposé à la demande de consultation mais que le demandeur n'avait pas honoré le rendez-vous pris à cette fin le 31 octobre 2015. La commission invite donc l'intéressé à se rapprocher de l'administration afin de convenir d'un nouveau rendez-vous.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 3 décembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel