CADA · Avis — 5 novembre 2015
- ECLI
- CADA:20154729
- Date
- 5 novembre 2015
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication, et envoi à son domicile, de son dossier médical détenu par l'hôpital Henri Mondor de Créteil, notamment : 1) les examens de potentiels évoqués, laser et standard, effectués le 29 octobre 2014 ; 2) le bilan sanguin effectué le 18 décembre 2014 ; 3) l'examen génétique effectué le 18 décembre 2014 à la suite de la biopsie cutanée ; 4) les correspondances liées aux examens précédents.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 septembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, et envoi à son domicile, de son dossier médical détenu par l'hôpital Henri Mondor de Créteil, notamment : 1) les examens de potentiels évoqués, laser et standard, effectués le 29 octobre 2014 ; 2) le bilan sanguin effectué le 18 décembre 2014 ; 3) l'examen génétique effectué le 18 décembre 2014 à la suite de la biopsie cutanée ; 4) les correspondances liées aux examens précédents. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa du II de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X de son dossier médical sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel