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CADA · Avis — 5 novembre 2015
- ECLI
- CADA:20154843
- Date
- 5 novembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Communication des documents suivants concernant son client : 1) son dossier administratif : 2) son dossier médical.
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Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants concernant son client : 1) son dossier administratif : 2) son dossier médical. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application du II de l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et qu'il en va de même, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique, des informations concernant sa santé. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que l'intéressé, qui avait été invité à venir consulter son dossier administratif, avait finalement souhaité en obtenir une copie, qui lui serait adressée moyennant paiement préalable des frais de reproduction. Il a également indiqué à la commission qu'aucune demande de dossier médical ne lui avait été adressée mais que cette demande serait prochainement satisfaite. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis portant sur le dossier administratif et irrecevable la demande portant sur le dossier médical, le refus de l'administration de le communiquer n'étant pas établi.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154843
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel