CADA · Avis — 5 novembre 2015
- ECLI
- CADA:20154888
- Date
- 5 novembre 2015
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleConseil régional Hauts-de-France (Nord-Pas-de-Calais-Picardie) — Communication des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations ou des décisions fixant les grades ou les fonctions pouvant faire bénéficier de la prime informatique les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, notamment les techniciens territoriaux ; 2) l'ensemble des délibérations ou des décisions arrêtant les critères d'octroi de cette prime.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 octobre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'ensemble des délibérations ou des décisions fixant les grades ou les fonctions pouvant faire bénéficier de la prime informatique les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale, notamment les techniciens territoriaux ; 2) l'ensemble des délibérations ou des décisions arrêtant les critères d'octroi de cette prime. En l'absence de réponse du président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L4132-16 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des arrêtés du président, ainsi que des budgets et comptes de la région. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents demandés.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 5 novembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20154888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel