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CADA · Avis — 3 décembre 2015
- ECLI
- CADA:20155304
- Date
- 3 décembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Fontgombault — Copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au changement des candélabres de la commune (matériel, pose et mise aux normes électriques) : 1) l'appel d'offres ; 2) le support de la publicité ; 3) les devis comparatifs.
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Texte intégral
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Fontgombault à sa demande de copie, de préférence par courriel, de documents relatifs au changement des candélabres de la commune (matériel, pose et mise aux normes électriques) : 1) l'appel d'offres ; 2) le support de la publicité ; 3) les devis comparatifs. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Fontgombault a indiqué à la commission qu'il était encore, à la date de la saisine de la commission, dans les délais pour transmettre au demandeur les documents sollicités dès lors que la demande de ce dernier en date du 2 octobre 2015 ne lui était parvenue que le 7 octobre 2015. La commission rappelle, à cet égard, que l'article 17 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 prévoit que « Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée vaut décision de refus. » La commission constate, en l'espèce, qu'à la date de la saisine de la commission, ce délai n'était pas expiré. Elle déclare donc irrecevable la demande d'avis. La commission rappelle néanmoins au maire de Fontgombault qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par la loi du 17 juillet 1978. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière industrielle et commerciale, protégé par les dispositions du II de l'article 6 de cette loi. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 3 décembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel