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CADA · Avis — 3 décembre 2015
- ECLI
- CADA:20155308
- Date
- 3 décembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleConseil départemental de la Manche — Communication de la liste des membres du comité local des usagers permanents du port de plaisance (CLUPPP) de Saint-Vaast-la-Hougue.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Manche à sa demande de communication de la liste des membres du comité local des usagers permanents du port de plaisance (CLUPPP) de Saint-Vaast-la-Hougue. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de la Manche a informé la commission qu'il avait transmis la liste sollicitée à Monsieur X par courrier du 5 novembre 2015. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. La commission relève néanmoins que le conseil départemental de la Manche a procédé à cette communication à Monsieur X en raison de sa qualité de membre du comité local des usagers. La commission précise à cet égard que la liste des membres du comité local des usagers permanents du port de plaisance est communicable à toute personne qui en fait la demande, qu'il soit ou pas membre dudit comité, en application de l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978, à l'exclusion, conformément au II de l'article 6 de la même loi, de leurs adresses. En effet, aux termes de l'article R5314-19 du code des transports, le comité local des usagers permanents du port réunit l'ensemble des titulaires d'un contrat d'amodiation ou de garantie d'usage de poste d'amarrage ou de mouillage et les bénéficiaires d'un titre de location supérieur à six mois délivré par le gestionnaire du port. Elle considère que la communication aux tiers du nom des membres du comité, qui bénéficient tous d'une autorisation d'occupation du domaine public, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la protection de leur vie privée, à la différence de la communication du nom des personnes qui, ayant seulement sollicité une telle autorisation et ne l'ayant pas obtenue, se trouvent sur liste d'attente (cf avis n° 20110297 du 3 février 2011). Elle estime qu'en revanche, la communication des adresses personnelles des membres du comité aux tiers porterait atteinte à la protection de leur vie privée.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 3 décembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel