CADA · Conseil — 7 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155331
- Date
- 7 janvier 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMairie de Faulquemont — Caractère communicable des documents suivants : 1) l'avis de classement sans suite par le procureur de la République d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme établi par la police municipale à l'encontre du demandeur ; 2) deux courriers d'habitants portant sur la possibilité d'acheter un même terrain appartenant à la commune, ainsi que les courriers de réponse.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 03 décembre 2015 votre demande de conseil relative au caractère communicable des documents suivants : 1) l'avis de classement sans suite par le procureur de la République d'un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme établi par la police municipale à l'encontre du demandeur ; 2) deux courriers d'habitants portant sur la possibilité d'acheter un même terrain appartenant à la commune, ainsi que les courriers de réponse. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents demandés, estime que le document visé au point 1), qui relève de l'autorité judiciaire, ne présente pas le caractère d'un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande. La commission considère ensuite que la communication, à des tiers, des courriers par lesquels des habitants ont fait part de leur souhait d'acquérir un terrain communal porterait atteinte à la protection de la vie privée des personnes concernées et que ces documents ne sont donc communicables qu'aux intéressés en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime, en revanche, que les réponses adressées par la commune, sous réserve que soient occultés préalablement le nom et l'adresse de leur destinataire, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-1 de ce même code.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Conseil
- Dispositif
- Avis
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155331
Données disponibles
- Texte intégral