CADA · Avis — 17 décembre 2015
- ECLI
- CADA:20155370
- Date
- 17 décembre 2015
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie d'Orchies — Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs aux associations bénéficiaires d'une subvention municipale supérieure à 23 000 € et signataires d'une convention avec la commune, pour les deux derniers exercices clos : a) les bilans ; b) les comptes de résultat ; c) le rapport d’utilisation des subventions versées par la commune ; 2) la liste des concours attribués aux associations sous forme de prestations en nature ; 3) la copie du compte de gestion 2014 établi par le comptable public.
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Texte intégral
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire d'Orchies à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les documents suivants relatifs aux associations bénéficiaires d'une subvention municipale supérieure à 23 000 € et signataires d'une convention avec la commune, pour les deux derniers exercices clos : a) les bilans ; b) les comptes de résultat ; c) le rapport d’utilisation des subventions versées par la commune ; 2) la liste des concours attribués aux associations sous forme de prestations en nature ; 3) la copie du compte de gestion 2014 établi par le comptable public. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux et généraux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par la loi du 17 juillet 1978, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Orchies a informé la commission que le document visé au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 27 novembre 2015. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. En ce qui concerne le surplus de la demande, la commission précise qu’aux termes de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 : « L'autorité administrative qui attribue une subvention doit, lorsque cette subvention dépasse un seuil défini par décret, conclure une convention avec l'organisme de droit privé qui en bénéficie, définissant l'objet, le montant et les conditions d'utilisation de la subvention attribuée. (…) Le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention prévue au présent article et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, par l'autorité administrative ayant attribué la subvention, ou celles qui les détiennent, dans les conditions prévues par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ». Elle précise que ce seuil, qui a été fixé à 23 000 euros par le décret du 6 juin 2001, conditionne seulement l'obligation de conclure une convention lorsqu'il est atteint, mais non l'obligation de communiquer le budget et les comptes ainsi que le compte rendu d'utilisation de la subvention. Elle émet donc un avis favorable et invite le maire d'Orchies à communiquer les documents visés aux points 1) et 3). Par ailleurs, la commission relève que la demande portant non sur une consultation, mais sur l'envoi de copie des documents à l’adresse indiquée par le demandeur. Elle invite donc le maire d'Orchies à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article 4 de la loi du 17 juillet 1978, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Monsieur X. Enfin, si le maire n'est pas en possession des documents visés au point 1) de la demande, il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Monsieur X.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 décembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155370
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel