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CADA · Avis — 17 décembre 2015
- ECLI
- CADA:20155610
- Date
- 17 décembre 2015
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleCentre hospitalier universitaire de Bordeaux — Communication de l'intégralité du dossier médical de Madame X X, dont il est l'ayant droit, hospitalisée dans le service de chirurgie viscérale de l'hôpital Saint-André du 5 au 17 mai, et du 17 au 22 mai 2015 au service de réanimation de l'hôpital Pellegrin.
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Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à sa demande de communication de l'intégralité du dossier médical de Madame X X, dont il est l'ayant droit, hospitalisée dans le service de chirurgie viscérale de l'hôpital Saint-André du 5 au 17 mai, et du 17 au 22 mai 2015 au service de réanimation de l'hôpital Pellegrin. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'Etat les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L. 1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. En l'espèce, la commission constate que Monsieur X n'a produit aucun document permettant de prouver sa qualité d'ayant droit de Madame X X. Elle relève en outre que la formulation de sa demande, qui porte sur l’intégralité du dossier médical en cause, ne permet pas d’identifier le ou les motifs qui la fondent. Elle émet donc en l'état un avis défavorable à la communication du dossier sollicité et invite Monsieur X, d'une part, à établir sa qualité d'ayant droit, et d'autre part, à préciser les objectifs qu’il poursuit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 17 décembre 2015
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel