CADAAvis
CADA · Avis — 7 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155744
- Date
- 7 janvier 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePréfecture de Maine-et-Loire — Copie de documents concernant la création d'un cabinet médical au 7-9 rue Desjardins à Angers par le docteur X : 1) le compte rendu de la Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du Maine-et-Loire (CCDSA 49) ; 2) le rapport établi par la SOCOTEC.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents concernant la création d'un cabinet médical au 7-9 rue Desjardins à Angers par le docteur X : 1) le compte rendu de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du Maine-et-Loire (CCDSA 49) ; 2) le rapport établi par la SOCOTEC. En l'absence de réponse du préfet de Maine-et-Loire, la commission rappelle qu'aux terme de l'article R111-19-30 du code de la construction et de l'habitation, la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est chargée d'émettre un avis sur les demandes d'autorisation ou de dérogation et de procéder à la visite des établissements recevant du public ou des installations ouvertes au public au regard des règles d'accessibilité aux personnes handicapées. Elle considère que si cette commission a été saisie de la création, par Monsieur X, d'un cabinet médical au 7-9 rue Desjardins à Angers, le compte-rendu de cette réunion, s'il existe et a été approuvé, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il en est de même des pièces qui auraient été transmises à la commission en vue de l'examen de ce dossier. En conséquence, si le rapport mentionné au point 2) de la demande a été transmis au préfet en vue de la réunion de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité du Maine-et-Loire, il est également communicable en vertu des mêmes dispositions. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel