CADAAvis
CADA · Avis — 7 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155760
- Date
- 7 janvier 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRectorat de l'académie d'Aix-Marseille (AC 13) — Copie du dossier administratif et médical de sa cliente.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de copie du dossier administratif et médical de sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission que, par courrier du 21 décembre 2015, il a indiqué à Madame X que son dossier administratif était disponible à l'accueil du rectorat et qu'il lui serait remis après paiement des frais de reproduction. La commission ne peut donc que déclarer sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. La commission rappelle, par ailleurs, s'agissant du dossier médical de l'intéressée, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication de son dossier médical à Madame X, directement ou par l’intermédiaire de Maître X, qui, en sa qualité, n’est pas tenu de présenter un mandat exprès de son client. La commission précise enfin que si le recteur n'est pas en possession de ce dossier, il lui appartient, en application du septième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce le bureau des affaires médicales des Bouches du Rhône de la DSDEN, et d’en aviser Madame X.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155760
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel