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CADA · Avis — 7 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155835
- Date
- 7 janvier 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMairie de Sainte-Suzanne — Communication des documents suivants : 1) le dernier bilan social validé par les instances compétentes ; 2) le registre des arrêtés 2014 et 2015.
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Texte intégral
Monsieur X X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le maire de Sainte-Suzanne à sa demande de communication des documents suivants : 1) le dernier bilan social validé par les instances compétentes ; 2) le registre des arrêtés 2014 et 2015. La commission rappelle à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du titre III du code des relations entre le public et l'administration pour obtenir la communication de documents. En l'absence de réponse du maire de Sainte-Suzanne à la date de sa séance, la commission précise, en premier lieu, que le bilan social, devant être établi chaque année par l'autorité territoriale en application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, est communicable à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès le moment où le comité technique a adopté son avis sur ce bilan ou, à défaut d'avis du comité technique, dès l'échéance limite fixée par le décret du 25 avril 1997 relatif au rapport pris en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 33 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour rendre cet avis. Ne doivent être occultées de ce document, le cas échéant, que les éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la vie privée des agents concernés ou qui comporteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes nommément désignées ou facilement identifiables, conformément aux dispositions des article L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). La commission émet également un avis favorable à la communication des arrêtés pris par le maire en 2014 et 2015, qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 7 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel