CADAAvis
CADA · Avis — 21 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20155860
- Date
- 21 janvier 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleMinistère de l'intérieur — Communication d'une copie du dossier de déclaration de reconnaissance de la nationalité française n° X (décret de naturalisation française et autres documents) du père de Monsieur X, Monsieur X, décédé le 16 février 1983.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Monsieur X et de son épouse Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication d'une copie du dossier de déclaration de reconnaissance de la nationalité française n° X (décret de naturalisation française et autres documents) du père de Monsieur X, Monsieur X, décédé le 16 février 1983. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission qu'il maintenait son refus car la filiation entre Monsieur X et Monsieur X n'a pu être établie de façon probante. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée...»; Elle estime que tel est le cas du dossier sollicité, qui ne sera, par suite, communicable à toute personne qui le demande qu'à l'expiration du délai de cinquante ans fixé au 3° de l'article L213-2 du code du patrimoine. Or, la commission constate que si le conseil de Monsieur X fournit à l'appui de sa demande un acte de notoriété indiquant que le père de celui-ci est Monsieur X, il ne produit aucun acte émanant des autorités compétentes établissant que Monsieur X, père de Monsieur X, et Monsieur X, personne concernée par le dossier sollicité, sont la même personne, en l'absence notamment de toute indication portée sur l'acte de notoriété quant aux éléments relatifs à l'identité du père de Monsieur X autres que son nom. En conséquence, la commission ne peut, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la demande de communication.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20155860
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel