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CADA · Avis — 4 février 2016
- ECLI
- CADA:20156072
- Date
- 4 février 2016
acces aux documents administratifsdroit public
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleMinistère de la justice — Copie du compte rendu de l'entretien qu'elle a eu en vue d'obtenir le poste de chef de greffe au conseil de prud'hommes de Foix, établi par les chefs de juridiction de Foix.
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Texte intégral
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie du compte rendu de l'entretien qu'elle passé a eu en vue d'obtenir le poste de chef de greffe au conseil de prud'hommes de Foix, établi par les chefs de juridiction de Foix. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a adressé à la commission le compte-rendu sollicité. La commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d'une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est-à-dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l'espèce, la commission relève que le compte-rendu sollicité ne revêt pas un caractère juridictionnel et considère qu'il est communicable à Madame X en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande et invite les services du ministère de la justice à le lui adresser.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 4 février 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20156072
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel