CADA · Avis — 4 février 2016
- ECLI
- CADA:20156073
- Date
- 4 février 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie (DREAL 50) — Copie de documents relatifs au dépot de sédiments sur la parcelle cadastrée ZD 72 : 1) les documents établis à la suite de la demande d'antériorité faite par la commune de Barneville-Carteret en mars 2011 concernant cette installation ; 2) l'arrêté préfectoral de refus du dépôt de sédiments au titre des installations classées.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Monsieur X, pour le compte des consorts X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie à sa demande de copie de documents relatifs au dépôt de sédiments sur la parcelle cadastrée ZD 72 : 1) les documents établis à la suite de la demande d'antériorité faite par la commune de Barneville-Carteret en mars 2011 concernant cette installation ; 2) l'arrêté préfectoral de refus du dépôt de sédiments au titre des installations classées. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Basse-Normandie a informé la commission qu'il a communiqué au demandeur, par courrier du 22 janvier 2016, les lettres des 2 août 2011 et 16 septembre 2013 adressées au maire de Barneville-Carteret à la suite de sa demande d'antériorité, et qu'aucun arrêté n'a été pris pas le préfet. La commission en déduit que la demande de communication de l'arrêté mentionné au point 2), est sans objet, puisqu'elle porte sur un document qui n'existe pas. Elle estime en outre que la communication des documents mentionnés au point 1) rend la demande d'avis elle-même sans objet sur cet autre point.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 4 février 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20156073
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel