CADA · Avis — 21 janvier 2016
- ECLI
- CADA:20156095
- Date
- 21 janvier 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleAssistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) — Communication des documents suivants, détenus par le centre régional de traitement de l'hémophilie de l'hôpital Bicêtre : 1) le dernier compte rendu d’hospitalisation de ses clients, faisant notamment état de la dégradation de leur état de santé ; 2) le compte rendu d’hospitalisation suite à la découverte de leur hémophilie en raison de la transfusion sanguine dont ils ont fait l’objet ; 3) les derniers rapports médicaux précisant la nature et la gravité de leur hémophilie et les nécessités de traitements.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, conseil de Messieurs X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication des documents suivants, détenus par le centre régional de traitement de l'hémophilie de l'hôpital Bicêtre : 1) le dernier compte rendu d’hospitalisation de ses clients, faisant notamment état de la dégradation de leur état de santé ; 2) le compte rendu d’hospitalisation suite à la découverte de leur hémophilie en raison de la transfusion sanguine dont ils ont fait l’objet ; 3) les derniers rapports médicaux précisant la nature et la gravité de leur hémophilie et les nécessités de traitements. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Messieurs X et X, le cas échéant par l'intermédiaire de leur conseil, des documents sollicités, sous les réserves ainsi mentionnées.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 21 janvier 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20156095
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel