CADA · Avis — 4 février 2016
- ECLI
- CADA:20156171
- Date
- 4 février 2016
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDirection générale des finances publiques (DGFIP) — Copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) le pli du 2 mars 2012 reçu le 14 mars 2012 par le SIE compétent, contenant les déclarations rectificatives pour les mois de juillet 2011 à janvier 2012, ainsi que la demande de remboursement de crédit de TVA de 300 000 euros ; 2) les déclarations rectificatives des mois de février et mars 2012, ainsi que la déclaration unique du mois d'avril 2012.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2015, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) le pli du 2 mars 2012 reçu le 14 mars 2012 par le SIE compétent, contenant les déclarations rectificatives pour les mois de juillet 2011 à janvier 2012 ; 2) la demande de remboursement de crédit de TVA de 300 000 euros ; 2) les déclarations rectificatives des mois de février et mars 2012, ainsi que la déclaration unique du mois d'avril 2012. En ce qui concerne les documents sollicités au point 1), le directeur général des finances publiques fait valoir qu'il ne détient pas de document correspondant. La commission ne peut que déclarer la demande sans objet sur ce point. En ce qui concerne les documents sollicités aux points 2) et 3), la commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code. Sous cette réserve, elle émet donc un avis favorable sur ces points et prend note de l'intention du directeur général des finances publiques de communiquer prochainement ces documents.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CADA
- Chambre
- Avis
- Date
- 4 février 2016
- Matière
- acces aux documents administratifs
Référence
CADA:20156171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel